Futurs franchiseurs : la définition du document d'information précontractuelle
Le DIP est un document, établi par l’enseigne et communiqué au candidat à l'entrée dans le réseau de distribution, qui recense les informations obligatoires en application des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ayant codifié la loi du 31 décembre 1989 connue sous le nom de Loi DOUBIN.
Ce document doit être communiqué dès lors qu’est mis à disposition du distributeur un nom commercial, une marque ou une enseigne, en contrepartie d’un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité.
La rédaction du DIP est un enjeu essentiel pour le futur franchiseur. La transmission de ce document par le franchiseur aux candidats à la franchise, au-delà du fait qu’elle constitue une obligation légale, s’avère être un véritable outil pour convaincre les candidats de rejoindre l’enseigne.
L’article L. 330-3 du Code de commerce impose à tout franchiseur, dès lors que le franchisé est soumis à un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité en application du contrat de franchise, de délivrer un DIP aux candidats à la franchise au moins 20 jours avant la signature du contrat.
L’article L. 330-3 ainsi que l’article R. 330-1 du code de Commerce précisent les informations devant figurer dans le DIP, tant s’agissant de la tête du réseau, du réseau lui-même, du marché concerné que du projet de contrat envisagé :
• Les informations relatives à la tête de réseau :
- informations sur sa forme juridique : l’adresse du siège, la nature de ses activités, l’identité de ses dirigeants, le montant du capital social, le numéro d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers, ses domiciliations bancaires, dans la limite des cinq principales.
- informations relatives à son évolution : date de création, développement depuis lors, expérience du franchiseur et de ses dirigeants, comptes annuels des deux derniers exercices clos ou rapport d’activité en cas de société cotée.
- en cas de fourniture d’une marque ou d’une enseigne, la date et le numéro d’inscription de l’enregistrement de la marque ou de la licence d’exploitation, ainsi que la durée de la licence le cas échéant devront être fournis.
• Les informations relatives au réseau d’exploitants :
Le DIP doit lister l’ensemble des établissements exploités directement par la tête de réseau, ainsi que l’ensemble des membres du réseau et leurs modes d’exploitation. Cette liste peut se limiter aux cinquante partenaires et établissements les plus proches de la zone du candidat à la franchise.
Le DIP doit également indiquer les franchisés ayant quitté le réseau dans la dernière année et les raisons de leur sortie (terme du contrat, résiliation, etc.).
• Les informations relatives au marché concerné :
Le franchiseur doit transmettre des informations sur l’état de marché, au niveau national comme local, ainsi que les perspectives d’évolution de ceux-ci.
• Les informations relatives au projet envisagé :
Outre le projet de contrat qui doit être communiqué, il doit être précisé dans le DIP la durée du contrat proposé, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession de celui-ci ainsi que les champs d’exclusivités accordés. Doivent également figurer la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à la marque ou à l’enseigne du franchiseur que le futur franchisé devra engager avant de pouvoir démarrer l’exploitation de son activité.
Certains franchiseurs utilisent ce document comme un outil commercial et n’hésitent pas à le communiquer à tout candidat souhaitant exploiter une activité sous leur enseigne, sans avoir préalablement étudié leur candidature. Il s’agit alors d’un véritable outil de communication destiné à recruter des franchisés. D’autres franchiseurs préféreront ne communiquer leur DIP qu’aux candidats sérieux ayant préalablement été sélectionnés.
Quelle que soit la politique du réseau, la transmission du DIP par le franchiseur aux candidats à la franchise constitue un enjeu stratégique pour les franchiseurs, l’article L. 330-3 exigeant que les informations communiquées soient sincères.
En l’absence de remise du DIP, ou à défaut de sincérité des informations transmises, le franchiseur risque d’engager sa responsabilité civile délictuelle. Si le franchisé parvient à démontrer que le défaut de sincérité des informations transmises, ou le défaut d’information, a vicié son consentement et donc qu’il n’aurait pas conclu le contrat de franchise s’il avait eu accès aux informations ou si celles-ci avaient été sincères, le juge pourrait prononcer la nullité du contrat de franchise conclu. La nullité emportant remise en l’état réciproque des parties, le franchiseur devra rembourser à ses franchisés l’ensemble des sommes perçues en application du contrat signé (droit d’entrée, redevances, etc.). Dans ce cas, le franchiseur devra également indemniser le préjudice subséquent à la nullité, dont le prononcé est une faute à la charge du franchiseur (exemple : investissements spécifiques non amortis par le franchisé).
Ce type de contestation des franchisés se retrouve fréquemment, notamment lorsque le franchiseur a fourni à ses franchisés des comptes prévisionnels ou des études de marché.
En effet, les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce n’exigent pas la fourniture au candidat à la franchise par le franchiseur de comptes prévisionnels dans le DIP, pas plus que d’historiques de chiffres d’affaires des points de vente exploités en franchise ou en succursale, pour autant dans ce dernier cas, que ces succursales ne soient pas exploitées par le franchiseur. Si le franchiseur décide tout de même de fournir des comptes prévisionnels au candidat à la franchise, il est de jurisprudence constante que ces comptes prévisionnels doivent être sincères, sous peine d’engager sa responsabilité délictuelle car elle prive le franchisé des éléments d'appréciation lui permettant de se former valablement une opinion sur l'opportunité de son investissement. De plus, la nullité sur le fondement du vice du consentement du franchisé, notamment le dol ou l’erreur sur la rentabilité économique est habituellement prononcée.
De la même manière, le Code de commerce n’impose pas au franchiseur de fournir des études de marchés, lequel doit se contenter de transmettre au candidat des états de marché, c’est-à-dire un simple recueil de données brutes et objectives relatives à l’offre et à la demande. Fournir une étude de marché implique une démarche analytique et prospective et oblige à tirer des conséquences économiques de la confrontation entre l’offre et la demande. Dès lors, le fait de remettre volontairement aux candidats une étude de marché peut engager la responsabilité délictuelle du franchiseur et être sanctionné par la nullité du contrat (fondement du vice du consentement, dol ou erreur sur la rentabilité) dès lors que ces informations ne seraient pas sincères.
Un franchiseur ne fournissant pas de DIP à ses franchisés engage également sa responsabilité pénale et peut-être condamné à une amende d’un montant maximum de 1 500€ s’il est une personne physique, et de 7 500€, s’il est une personne morale. Cette amende peut aller jusqu’à 3 000€ en cas de récidive par une personne physique et 15 000 € par une personne morale.
Tout futur franchiseur doit donc s’assurer, d’une part, de disposer d’un DIP à remettre à ses candidats, et d’autre part, de s’assurer de la conformité de ce DIP aux dispositions du Code de commerce.
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